Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Signification d’avis et de documents
53(1)Les Règles de procédure régissant la signification à personne de l’acte introductif d’instance et des documents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification des avis et des documents à l’égard d’un arbitrage prévu par la présente loi, sauf disposition contraire de la convention d’arbitrage.
53(2)Par dérogation au paragraphe (1), un avis ou tout autre document peut être signifié à une partie en envoyant un fac-similé de l’avis ou d’un autre document, selon le cas, par transmission téléphonique au numéro que la partie a indiqué dans la convention d’arbitrage ou au numéro qu’elle a donné au tribunal arbitral.
1992, ch. A-10.1, art. 53